info actualité : divorce par consentement mutuel conventionnel serait un "divorce privé", ne relevant pas du champ d’application du règlement Rome III.
Au regard de l'arrêt rendu par la CJUE le 20 décembre 2017 rappelant que
"s’il est vrai que les divorces privés ne sont pas explicitement exclus du champ d’application du règlement n° 1259/2010, (...) les références à l’intervention d’une « juridiction » et à l’existence d’une « procédure », figurant dans plusieurs dispositions de ce règlement (...) mettent en évidence que ce dernier vise exclusivement les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle. "
il apparaît que le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat serait un divorce privé et donc ne relèverait pas du règlement Rome III.
Ainsi, la possibilité qui nous semblait acquise, dès lors qu'il y avait un élément d'extranéité, d’enserrer dans nos conventions de divorce en application de l'art. 229-1 du code civil, une clause d'élection de loi applicable au profit de la loi française en application de l'art. 5 du règlement « Rome III », ne semble, en réalité, pas possible.
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